R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
31. Malgré l’article 146.1 de la Loi, le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté selon l’article 30 est égal au moindre des montants suivants:
1°  selon l’approche de solvabilité, le montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime sur le passif du régime, réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute mesure visée à l’article 30 considérée pour la première fois lors de l’évaluation;
2°  selon l’approche de capitalisation, le montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime, réduit de la réserve prévue à l’article 128 de la Loi, sur son passif, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute mesure visée à l’article 30 considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
D. 1052-2013, a. 31; D. 324-2016, a. 9.
31. Malgré l’article 146.1 de la Loi, le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté selon l’article 30 est égal au moindre des montants suivants:
1°  selon l’approche de solvabilité, le montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime, réduit de la réserve prévue à l’article 128 de la Loi, sur le passif du régime, réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute mesure visée à l’article 30 considérée pour la première fois lors de l’évaluation;
2°  selon l’approche de capitalisation, le montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime sur son passif, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute mesure visée à l’article 30 considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
D. 1052-2013, a. 31.